Des Dragons Maya

Des Dragons Maya Spitz allemand

Spitz allemand

Conditions et réservations

Conditions et réservations

voir nos conditions générales de réservation et de vente



CGV SCEA DRAGON DE JADE



1 - CHAMPS D'APPLICATION – OBJET

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent, sans restriction ni réserve, à l'ensemble des ventes et des prestations conclues par le vendeur. Ne sont couvertes par les présentes conditions générales de vente que les achats immédiats de biens et services - ou réalisés au moyen de la passation

d'une commande - dont le détail et les éventuelles conditions particulières sont mentionnés sur le devis ou le bon de commande signés entre les parties. L’achat immédiat est celui réalisé sur place par le client au sein du magasin : le client procède au paiement du bien en caisse par tout moyen autorisé et accepté par le vendeur et emporte avec lui immédiatement le produit acheté.



2 - COMMUNICATION – ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE – MODIFICATION

Ces conditions générales de vente sont communiquées à tout client sur simple demande et sont consultables à tout moment au sein du magasin par voie d'affichage. Dès lors qu’il procède à un achat ou passe commande, le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et les avoir acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa commande.

Les conditions générales de vente peuvent faire l'objet de modifications.

Toutefois, la version applicable à l'achat du client est celle en vigueur à la date de l'achat immédiat ou de la passation de la commande.



3 - CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Les caractéristiques principales des produits et notamment les spécifications, illustrations et indications de dimensions ou de capacité des produits, sont présentées dans les catalogues du vendeur ou au sein du magasin. Les photographies et graphismes présentés sont des illustrations non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité du vendeur. Le client est tenu de se reporter au descriptif et à la fiche technique de chaque produit afin d'en connaître les propriétés et les particularités essentielles. Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles.



4- ANNULATION OU MODIFICATION DES ACHATS IMMEDIATS OU DES COMMANDES

En cas d'annulation de la commande par le client, pour quelque raison que ce soit, les arrhes versées à la commande sera de plein droit acquis au vendeur et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement. Les produits ou services achetés ne sont ni repris, ni échangés.



5-REMISE DES PRODUITS – LIEU ET DELAI DE LIVRAISON DES PRODUITS

Le client doit être présent au jour et à l’heure fixés pour la livraison des produits. A défaut, et sauf cas de force majeure, le client s'expose à supporter l'ensemble des surcoûts supportés par le vendeur du fait de l’absence du client. Le vendeur devra pour sa part respecter les modalités de livraison stipulées et engagera également sa responsabilité en cas de défaillance, sauf cas de force majeure.

Si le client refuse ou ne prend pas livraison des produits commandés à la date prévue, le vendeur pourra, soit demander l’exécution forcée du contrat, soit après mise en demeure de prendre livraison restée infructueuse pendant 30 jours, prononcer la résolution de plein droit du contrat, les arrhes versées restant, dans ce cas, acquis par le vendeur, à titre de dommages et intérêts, sous réserve de toute autre indemnité. Le vendeur pourra également facturer des frais de stockage des produits.











6 - TARIFS

Le prix des produits est celui affiché au sein du magasin au jour de l’achat ou de la commande ou celui figurant le cas échéant au sein du catalogue du vendeur. Les prix sont exprimés en Euros et en TTC. Les prix ne comprennent pas les frais de livraison, qui sont facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le bon de commande signé par le client le cas échéant.



7 - RESERVE DE PROPRIETE

Les biens dont la vente est régie par les présentes conditions sont vendus avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires.



8 - RESPONSABILITE DU VENDEUR – GARANTIE LEGALES APPLICABLES AUX CESSION D'ANIMAUX DE COMPAGNIE

Les animaux de compagnie sont vendus en conformité avec les dispositions du Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.214-7 et L.214-8.

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 1242 du Code civil, le client devient le gardien de l'animal cédé dès qu'il en prend livraison. Il en assume la garde et les soins sous sa seule responsabilité en conformité avec les préconisations de la fiche conseil remise avec l'attestation de vente.



Par dérogation aux dispositions de droit commun, l'article L.213-1 du Code rural et de la pêche maritime exonère le vendeur de la présomption de responsabilité prévue à l'article L.217-7 du Code de la consommation.

En dehors de l'application des dispositions de l'article L.213-3 et suivants du Code rural et de la pêche

maritime ou, éventuellement, des conditions particulières qui pourraient être stipulées ci-dessus, le vendeur ne sera tenu à aucune garantie, remise ou remboursement.

L'acquéreur déclare accepter que la présence cession soit exclusivement soumise à l'ensemble des dispositions du Code rural et de pêche maritime relatives aux ventes et échanges d'animaux domestiques et avoir pris connaissances des conditions générales de la présente cession et, notamment, des extraits du Code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'arrêté du 2 août 1990, intégralement reproduits au verso.

En conséquence, les parties conviennent, qu'à compter de la livraison de l'animal, celui-ci n'est garanti que contre maladies et affections stipulées aux articles L.213-1 à L.213-9 et R.213-2 à R.213-8 du Code rural et de la pêche maritime.

L'acquéreur s'estimant apte pour ce faire déclare avoir examiné les caractéristiques de l'animal et atteste que l'état de celui-ci ne soulève aucune objection ni réserve de sa part.

A compter de la livraison de l'animal, et en raison du fait que le vendeur ne pourra plus influer sur les soins apportés à l'animal ni intervenir pour apporter quelque correction que ce soit aux éventuelles erreurs de soins, d'alimentation, d'élevage ou d'éducation que pourrait commettre l'acquéreur auquel sont transférés les risques d'élevage et de garde, les parties conviennent que, le cas échéant, aucune garantie de confirmation ultérieure ou de réussite à un concours ne pourra être engagée à l'encontre du vendeur.

Lorsque dans le contrat, la cession est stipulée être effectuée avec certificat de naissance, celui-ci sera transmis dès réception s'il n'est pas joint lors de la cession.

A la livraison de l'animal sont remis le carnet de vaccination, le passeport communautaire pour l’étranger, un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal. Lorsque la cession porte sur un chien ou un chat, est également remis le certificat vétérinaire.

L'acquéreur est seul responsable des conséquences des vaccins ou rappels non effectuées ou effectués en dehors des délais prescrits. Seuls les vétérinaires sont habilités à y procéder et à les certifier.

Si l'animal est un chien, il est fortement conseillé au nouveau détenteur de s'adresser à un dresseur ou à un éducateur canin, selon l'usage auquel il le destine.

Pour les chiens et les chats, en cas de suspicion d'une maladie mentionnée à l'article R.213-6 et préalablement à toute action, l'acquéreur s'engage à ce que son vétérinaire informe par écrit celui du vendeur et lui transmette tous éléments de diagnostic et de constat. L'animal devra, autant que faire se peut, être maintenu en vie afin que la contre-expertise que pourrait ordonner le Tribunal ou demander le vendeur, puisse avoir lieu.

L'acquéreur ne pourra se soustraire à cette obligation. Toute intervention ou euthanasie que ne justifierait pas un pronostic vital et à laquelle le vendeur n'aurait pas donné son accord écrit, déchargerait, de facto, le vendeur de toute garantie. En cas d'euthanasie ou de mort de l'animal, son cadavre devra être conservé afin que la contre-expertise ordonnée par le Tribunal ou demandée par le vendeur, puisse avoir lieu, ainsi que cela est stipulé à l'arrêté du 2 août 1990.

L'acquéreur convient que les frais vétérinaires qu'il engage, de quelque nature que ce soit, demeurent à sa charge, sauf accord préalable écrit du vendeur.



Destination de l'animal :

A défaut de condition particulière contraire, l'animal est acquis et considéré comme animal de compagnie pour un usage familial et personnel excluant, par voie de conséquence, toute utilisation accessoire ou exclusive à des fins de reproduction, de chasse, de gardiennage ou de défense, notamment, à l'exclusion de tout autre usage.

A l'exception des éleveurs professionnels et déclarés comme tels, la reproduction lucrative de chiens et de chats est interdite.



Identification :

Si l'animal cédé est soumis à identification obligatoire, celui-ci est identifié conformément à la réglementation en vigueur et le client a personnellement constaté cette identification.

Pour le cas où la bonne fin du paiement ne serait pas concomitante à la vente (chèque bancaire ou postal, paiement échelonné, etc.), le client sera déclaré détenteur de l'animal au fichier national d'identification compétent. Ce n'est que lorsque la bonne fin du paiement total pourra être constatée que le transfert de propriété sera effectué.



Vaccins des chiens :

En dehors de cas particuliers, aucune vaccination n'est obligatoire. Toutefois le vendeur a, pour les raisons sanitaires préventives, fait procédé aux vaccinations mentionnées sur le carnet de santé.

Tout vaccin peut occasionner des réactions d'hypersensibilité à la maladie qu'il est sensé immuniser et

provoquer des effets indésirables ou ne pas avoir une efficacité totale. Ces effets indésirables sont décrits dans les notices des spécialités vétérinaires concernées et le vétérinaire qui serait amené à examiner devra en être informé, conformément aux dispositions de l'article R.242-43 du Code de déontologie vétérinaire.

Le client est responsable de la surveillance de l'animal et notamment de l'apparition de manifestations

anormales de la réponse vaccinale.











Antiparasitaires internes pour chiens :

Préalablement à sa vente les chiens et chats ont fait l'objet d'un traitement vermifuge, lequel peut occasionner vomissements, hépatotoxicité, neutropénie ainsi que des signes neurologiques ou ne pas avoir une efficacité totale. Ces effets indésirables sont décrits dans les notices des spécialités vétérinaires concernées et le vétérinaire qui serait amené à examiner l'animal devra en être informé, conformément aux dispositions de l'article R.242-43 du Code rural et de la pêche maritime, portant Code de déontologie vétérinaire.

Concernant la giardiose : Giardia sp est un parasite unicellulaire qui affecte l’intestin grêle de l'animal et se manifeste par une diarrhée et des vomissements. Ce parasite existe partout dans le monde et est susceptible de se développer particulièrement chez les jeunes animaux qui n'ont pas encore acquis une immunité suffisante. C’est la raison pour laquelle l'animal est traité de façon préventive, avant sa vente.

Le déclenchement de la giardiose est largement favorisé par un état de stress.



Important à savoir :

Le déplacement, la séparation d’avec sa mère et ses frères et sœurs ou autres congénères, le changement de propriétaire ainsi que le changement de lieu de vie bousculent tous les repères de l'animal, ce qui peut être pour lui une source importante de stress.

Certains animaux vont s’adapter tout de suite, d’autres vont mettre un peu plus de temps et déclencher des réactions dues au stress, par exemple des diarrhées accompagnées ou non d’une parasitose intestinale, et cela malgré les soins apportés à votre animal depuis sa naissance. Malgré une veille sanitaire rigoureuse, matérialisée par un Règlement sanitaire élaboré avec le vétérinaire sanitaire du vendeur, conformément à la réglementation (Article R.214-30) et le risque zéro n'existant pas en matière de vivant, le déclanchement d'une maladie contagieuse (teigne, toux de chenil, par exemples parmi d'autres zoonoses, selon l'espèce concernée) peut survenir en raison d'une réaction au stress ou d'une baisse d'immunité ou bien encore au nouvel environnement dans lequel est introduit l'animal, quand bien même l'animal ait été traité préventivement ou vacciné.

Il n’est donc pas anormal de voir certains animaux avec une diarrhée avec ou sans vers, une toux, un rhume, une dépilation ou un écoulement oculaire après l’arrivée de l'animal dans votre foyer. Ce n’est pas grave en soi mais il faut absolument le faire soigner, sous peine de le voir s’affaiblir de plus en plus et de prendre des risques pour sa santé. Dans ce cas, merci de prévenir le vendeur pour qu'il puisse vous aider à comprendre votre animal, et de donner le contact du vendeur à votre vétérinaire pour qu’il soit au fait des traitements effectués et adapte son traitement en connaissance de cause.

Le vendeur est tenu à obligation de moyen mais nullement à obligation de résultat. En aucun cas le vendeur ne pourra être tenu pour responsable des réactions aux médicaments vétérinaires ou de l'absence de réaction vaccinale, les produits vétérinaires ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM).

Si, malgré les soins prodigués depuis sa naissance et dès lors que la responsabilité du vendeur serait recherchée, le client s'engage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat, à faire pratiquer les prélèvements nécessaires susceptibles d'établir les éventuelles responsabilités ou à faire conserver le cadavre de l'animal si celui-ci venait à périr. Dans le respect du contradictoire, les personnes ou établissements chargés des examens adaptés et/ou d'une éventuelle autopsie devront avoir été choisis, préalablement, d'un commun accord. Le non-respect de ces dispositions entrainera de plein droit, la déchéance du bénéfice des garanties.







Rappel des dispositions légales et/ou réglementaires Extraits du Code rural et de la pêche maritime :



Article L.213-1

L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.



Article L.213-2

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L.213-4.



Article L.213-3

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L.213-1 et L.213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L.213-4.

Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du Code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.



Article L.213-4

La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de

l'article L.213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



Article L.213-5

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.



Article L.213-7

L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du Code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L.213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.



Article L.213-8

Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.



Article L.213-9

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L.213-2.

 



Article R.213-2

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L.213-1 et L.213-2 et donnent seuls, ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

1° Pour l'espèce canine :


  1. La maladie de Carré ;


b) L'hépatite contagieuse

(maladie de Rubarth) ;

c) La parvovirose canine ;

d La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant

l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont

pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;

e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois;

f) L'atrophie rétinienne ;



Article R.213-3

Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal judiciaire du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.



Article R.213-4

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.



Article R.213-5

Le délai imparti à l'acheteur un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L.213-1 à L.213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours.

sauf, dans les cas désignés ci-après :

1° Quinze jours pour la  tuberculose bovine ;

2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la

brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou

féline mentionnés à l'article L.213-3.



Article R.213-6

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :

1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;

2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;

3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;



Article R.213-7

Les délais prévus aux articles R.213-5 et R.213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

Les délais mentionnés aux articles R.213-5 à R.213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du Code de procédure civile ci-après reproduits :

"Article 640 - Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

"Article 641 - Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

"Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. "Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

"Article 642 - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

"Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".



Article R.213-8

L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R.213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter.

L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.

Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat Article 1 : Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article *L.213-3 Code rural et de la pêche maritime*, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire.

A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.

1. Chez le chien :

a) Maladie de Carré :

- hyperthermie persistante ;

- catarrhe oculo-nasal ;

- symptômes digestifs ;

- symptômes respiratoires ;

- symptômes nerveux ;

- symptômes cutanés.

b) Hépatite contagieuse :

- hyperthermie ;

- amygdalite ;

- adénite ;

- uvéite antérieure ;

- gastro-entérite.

c) Parvovirose :

- prostration ;

- anorexie ;

- gastro-entérite avec déshydratation.

Article 2 : Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article *L.213-3 Code rural et de la pêche maritime* peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :

1. Chez le chien

Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.

Article 3 : A chaque fois qu'un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion clinique, le vétérinaire ou docteur-vétérinaire doit effectuer, identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou faire pratiquer les examens complémentaires adaptés.

Il en va de même en cas de mort de l'animal dans les délais de garantie.

Article 4 : Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Extraits du Code civil Article 1242

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.



Article 1243

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.



9 – VENTE D'ANIMAUX AUX MINEURS

La vente d'un animal de compagnie à un mineur de seize ans est interdite sans le consentement des parents ou de la personne exerçant l''autorité parentale.

Article R.214-20

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.





10 - CERTIFICAT D'ENGAGEMENT ET DE CONNAISSANCE

La vente de certains animaux de compagnie est soumise à la signature préalable d'un certificat d'engagement et de connaissance spécifique à l'espèce concernée (chat, chien, furet ou lapin).

En l'état de la législation (Article L.214-8 du Code rural et de la pêche maritime, ce document doit avoir été remis au client, au moins sept jours avant que celui-ci ne fasse l'acquisition.

Une fois ce document signé, il pourra être utilisé ultérieurement sans savoir à être renouveler pour tout nouvel achat. Ainsi, la production d'un certificat d'engagement et de connaissance pour l'espèce concernée, régulièrement délivré au nom un futur acquéreur, permettra l'achat avoir à respecter le moindre délai.



11- CARACTERE IRREVOCABLE DE LA VENTE D'UN ANIMAL

Les dispositions du VIII de l'article L.214-8 du Code rural et de la pêche maritime interdisent toute disposition tendant à accompagner la vente d'un animal de compagnie qui serait assortie de la mention "satisfait ou remboursé" ou toute autre formulation équivalente ou ayant pour objet de soumettre l'acquisition d'un animal à une réflexion postérieure.







12- DROIT APPLICABLE – LANGUE

De convention expresse entre les parties, les présentes conditions générales de vente et les opérations

qui en découlent sont régies par et soumises au droit français. Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.



13 - LITIGES

Tous les litiges auxquels les opérations de vente conclues en application des présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pas pu être résolus à l’amiable entre le vendeur et le client, seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Le client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle (Articles L.611-3 et suivants du Code de la consommation) ou à tout mode alternatif de règlement des différends

(conciliation, par exemple) en cas de contestation.



14 – MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION

Dans les conditions prévues aux articles L.616-1 et suivants, R.616-1 et suivants du Code de la consommation le client peut faire appel au médiateur de la consommation agréé pour l'activité de l'entreprise dont les coordonnées sont les suivantes :

En notre qualité d'adhérent du Syndicat national des animaleries (SYNAPSES) nous avons choisi comme médiateur de la consommation :

Conformément aux dispositions du Code de la consommation, le médiateur doit être saisi par le consommateur (le client) :

• soit par internet

https://mediavet.net/demande-de-mediation/

. Le formulaire en ligne permet de préciser les choses et d'y joindre les documents pertinents ;

• soit par courrier postal à :

MEDIAVET, 126, chemin de l’Abreuvoir – 38410 Saint-Martin-d’Uriage, accompagné des documents étayant sa demande et en prenant soin d’indiquer ses coordonnées complètes (nom, adresse, téléphone et mail le cas échéant) pour être contacté facilement.

Toutefois, avant de déposer une demande de médiation, le client doit, au préalable, avoir tenté de résoudre le litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite. Il devra aussi s'informer sur les étapes du processus de médiation à https://mediavet.net/le-processus-de-mediation



14 – VALIDITE DES DISPOSITIONS LEGALES ET/OU REGLEMENTAIRES

Les dispositions légales et/ou réglementaires rappelées dans les présentes le sont dans leur version et

Référence à la date de la rédaction des présentes. Ces dispositions étant d'ordre public, les modifications, suppressions ou amendements s'appliqueront de plein droit à leur date d'effet dans les conditions que prévoient leur publication au Journal officiel.



SCEA DRAGON DE JADE

Le bois de l’épot

18360 SAINT VITTE